Archive pour la catégorie 'Police'

27
juin
10

GUINEE : FAUT-IL LIBERER LES GRENADES LACRYMOGENES ?

Le colonel Ibrahima Balde l’a dit sur RFI le 23 juin 2010 : pour que la FOSSEPEL puisse faire son travail, « il faut libérer les grenades lacrymogènes ».

Dans le contexte guinéen, cela n’est pas un commentaire innocent. Le pays, sous l’œil de la communauté, se prépare à la première élection présidentielle démocratique de son histoire, le dimanche 27 juin 2010. Nouvelle Constitution, nouveau code électoral, campagne électorale s’étant déroulé sans incident majeur, le pays se trouve sur une voie qui peut le mener au changement.

Néanmoins, depuis les accords de Ouagadougou et le fait que le putschiste Moussa Dadis Camara ait été écarté du pouvoir, ce qui frustre une grande partie de la Guinée forestière (sa  région d’origine), la question de la sécurité de ces élections obsède le pouvoir en place. La démocratie semble devoir arriver à tout prix.

Pour éviter la peur des militaires, qui ont tenu le pays d’une main de fer pendant plus de 50 ans, ces derniers sont cantonnés dans leurs casernes. Pour assurer la sécurité, une force spéciale a été créée, la FOSSEPEL, dont le mandat prévoit la surveillance du processus électoral et des interventions en cas de débordement avant, le jour et après les élections. Composée de membres de la gendarmerie et de la police spécialement formés pour l’occasion, particulièrement sur les droits humains, cette force, placée sous le contrôle du gouverneur de chaque région, aura une rude tâche si jamais les élections devaient mal se passer, et des violences éclater (particulièrement des violences ethniques, dont le spectre a plané sur la campagne et s’est maintes fois retrouvé dans la bouche de certains militants)

C’est pourquoi le colonel Ibrahima Balde demande que ses forces soient armées en conséquence : transport de troupe, et grenades à gaz lacrymogènes pour disperser les foules. Rien que de plus normal à première vue. Sauf que …

Sauf que la situation guinéenne en ce qui concerne l’usage des grenades lacrymogènes est extrêmement particulière. Depuis la fin des années 90, un très grand nombre de manifestations pacifiques ont été réprimées dans le sang, faisant des centaines de mort et des dizaines de milliers de blessés, et ce particulièrement lors de manifestations suivant des élections, comme en 1998, 2000 et 2001. La répression des manifestations de la faim de 2007, et le jeudi sanglant du 28 septembre 2009 ont achevé de ternir la réputation du pays en ce qui concerne le respect des droits humains. A chaque fois, les grenades lacrymogènes ont joué un rôle aggravant pour la situation.

Dans le cas du 28 septembre 2009, Amnesty International explique la situation : « Une autre unité policière de maintien de l’ordre public, la Compagnie mobile d’intervention rapide, a attaqué les manifestants en lançant du gaz lacrymogène. Ses membres sont arrivés au stade dans des véhicules blindés, fournis par l’Afrique du Sud en 2003, et ont utilisé des lance-grenades et grenades lacrymogènes, fournis par la France, dont l’exportation vers la Guinée a été autorisée à 14 reprises de 2004 à 2008 » (rapport « Guinée : vous ne voulez pas des militaires, on va vous donner une leçon », mars 2010, page 25)

Suite à cette dénonciation, les ventes de grenades lacrymogènes ont officiellement cessé en direction du pays, si bien qu’aujourd’hui, il n’y en aurait pas assez pour la FOSSEPEL pour prévenir des attroupements qui pourraient avoir des intentions belliqueuses lors des élections ou de l’annonce des résultats, et ce même pour un usage conforme au droit international.

C’est un paradoxe réel du droit du contrôle du commerce des armes. Les standards prévoient pour la France, par exemple, que la délivrance d’une autorisation d’exportation est préalablement nécessaire à l’exportation de telles grenades, et que pour cette délivrance les risques pour les droits humains soient évalués par le gouvernement français de manière méthodique. En substance, s’il y a un « risque substantiel » que ces armes servent à violer les droits humains, il ne doit pas y avoir exportation. Cette évaluation du risque substantiel se fait par rapport à la situation des droits humains qui a pu prévaloir dans le pays. Dans le cas de la Guinée, le refus n’est pas même juridiquement discutable, les utilisations passées sont suffisantes pour constituer un risque plus que substantiel …

Néanmoins, ce pays s’affiche aujourd’hui, tant au niveau de sa population que de ses leaders, comme voulant un changement. Ce changement doit passer par ces élections présidentielles, et la sécurité autour de celle-ci … Dans un tel cas, c’est le serpent qui se mord la queue : pas de grenades lacrymogènes, pas de transport de troupe, parce que c’est trop risqué pour les droits humains. Mais si on ne peut pas assurer que des élections démocratiques soient respectées dans le cas où il y aurait des violentes manifestations des  militants perdants, alors il n’y a pas de possibilité de changement.

Il y a toujours une zone grise, un moment où le droit n’a pas réponse à tout, même au niveau de la protection des droits humains. Il n’y aura sûrement pas de bénéfice du doute pour la Guinée, de vrais changements devront être fournis avant que les exportations d’armes puissent reprendre. Espérons qu’il n’y aura pas besoin d’utiliser les grenades lacrymogènes déjà en stock !

23
juin
10

Où l’on apprend qu’il y aurait des souffrances utiles


Si le crime d’agression constitue le “plat de résistance” de la conférence de Kampala, qui continue de tenter jusqu’à la dernière minute, peut-être tard dans la nuit, d’aboutir à un accord, elle était aussi saisie d’un autre amendement, adopté beaucoup plus discrètement et pleinement soutenu par les ONG : la modification de l’article 8 du Statut.

L’article 8 définit les crimes de guerre. C’est une longue énumération de l’horreur sur plusieurs pages. Pour des raisons historiques et juridiques, il distingue les crimes commis dans des conflits internationaux et ceux commis dans des conflits armés non internationaux (les CANI pour les intimes).

La Belgique et d’autres délégations ont fait remarquer que l’usage de certaines armes était explicitement interdit dans les conflits internationaux mais pas dans les CANI : les armes empoisonnées, les gaz asphyxiants ou toxiques, ainsi que certains types de munitions (« balles qui s’épanouissent ou s’aplatissent facilement dans le corps humain, telles que des balles dont l’enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d’entailles »).

Ces délégations ont donc proposé d’aligner les interdictions et de rendre ces armes illégales dans les CANI aussi. Leur utilisation constituera donc un crime de guerre.

A Paris, l’amendement n’était pas vu d’un très bon œil. Certaines de ces munitions sont utilisées en France par des unités de police ou de gendarmerie spécialisées. Il n’était donc pas certain que la France accepte de faire de leur utilisation un crime de guerre.

Pourtant la session du groupe de travail consacrée à l’article 8 n’a quasiment pas débattu du sujet : aucun Etat n’a demandé la parole et le délégué belge a pu présenter sa proposition et constater le consensus : en moins d’une demi-heure, l’amendement à l’article 8 était adopté sans vote. Son adoption hier en séance plénière de la Conférence n’a donc été qu’une formalité.

« The Belgian delegate did a good job ! » a commenté le président de séance : une diplomatie rondement menée est ainsi une diplomatie qui ne se voit pas. Les Etats auxquels l’amendement pouvait poser problème n’auront pas eu besoin de le dire publiquement. Le secret de cette réussite ? Pendant les premiers jours de la Conférence, le délégué belge a rencontré une par une une soixantaine de délégations ; il a convaincu les unes et transigé avec les autres, non pas sur l’amendement lui-même mais sur la résolution qui l’introduit.

Ce n’est en effet qu’en comparant le texte initialement soumis à la Conférence et celui adopté que l’on peut remarquer quelques ajouts :

  • il est désormais indiqué que la CPI n’a pas vocation à se prononcer sur les situations « d’application de la loi » : il faut comprendre par là que les opérations de police, qui ne constituent pas un « conflit armé », ne tombent pas sous le coup du Statut de Rome, concession destinée à rassurer les pays comme la France qui utilisent ce type de munitions dans des activités de maintien de l’ordre ;
  • on précise aussi à présent que « l’acte ne constitue un crime que lorsque l’auteur utilise les balles pour aggraver inutilement les souffrances ». Les spécialistes de droit pénal comprendront qu’il s’agit d’insister sur l’élément intentionnel du crime, destiné à mettre à l’abri d’éventuelles poursuites criminelles les auteurs de « bavures » non intentionnelles ; mais certaines ONG ont du mal à accepter l’idée véhiculée qu’il serait parfois utile d’aggraver les souffrances, même pour les besoins du maintien de l’ordre.

Ce n’est pas un chef-d’œuvre, disait le délégué belge en introduisant son texte, expliquant qu’il était le fruit de compromis de ce type. Mais l’amendement lui-même est adopté sans modifications. Les diplomates ont fini leur travail, aux juges maintenant de prendre le relais.

La Commission Armes de la section Française d’Amnesty International, qui s’occupe des questions de transferts et d’utilisation des armes, a répondu à nos questions sur cet amendement et les perspectives  que cela ouvre pour le contrôle des armes.

Pourquoi un tel amendement est-il nécessaire au Statut de la Cour pénale internationale ?

On pourrait penser que le fait d’utiliser des balles qui s’épanouissent dans le corps ne soit pas un crime pour les CANI, alors que c’en est un en cas de CAI, était un « oubli » au sein de l’article 8 du Statut de la Cour pénale internationale.

En effet, le droit international humanitaire est fondé sur différents principes, dont le contrôle des moyens et des méthodes de guerre, avec comme idée principale celle de ne pas causer de « maux superflus » avec des armes et des munitions. C’est en 1899 que les Etats interdisent sur le plan international les munitions qui s’épanouissent dans le corps, que l’on appelle couramment balles « dum-dum ». Cette règle reconnue coutumière pour les Etats s’applique aujourd’hui dans les CAI autant que dans les CANI.

Mais ce n’est pas totalement un « oubli ». En effet, il y a une certaine réserve de certains Etats, au rang desquels les Etats-Unis et la France, dont certaines forces de maintien de l’ordre sont armées avec ce type de balle, qui estiment qu’en cas de « nécessité militaire », l’utilisation de cette arme pourrait être justifiée.

La formulation même de l’amendement est le fruit d’un compromis. Est-ce que cela représente des limites pour l’application du droit international humanitaire ?

Sur un plan formel, l’article 8.2.e.xv proposé est la copie conforme pour les CANI de ce qui est prévu pour les CAI. De même pour l’amendement des éléments de crime, qui sont des guides pour les juges sur la manière d’interpréter le droit.

Néanmoins, les ajouts dans le texte proposant l’amendement sont regrettables. En effet, il peut très vite y avoir dépassement des catégories, et ce qui parait être une opération de maintien de l’ordre peut en réalité être un CANI dans le quel des crimes de guerres sont commis, d’autant plus que les balles « dum_dum » peuvent être utilisée par les forces de maintien de l’ordre. C’est ce que l’on voit actuellement avec la situation en Guinée, où la CPI a ouvert une enquête de « situation » pour les évènements du 29 septembre 2009.

De même, des journalistes ont pu par exemple rapporter l’utilisation de ce type de balles, par des membres de forces de sécurité privées lors d’action de « maintien de l’ordre » en Irak. La limite est ici très poreuse, et la formulation retenue donne une permissivité dangereuse.

La deuxième limite, c’est celle de l’intentionnalité déjà prévue pour les CAI, et qui est la position des Etats-Unis sur l’utilisation justifiée. On peut se poser une question : comment prouver qu’il n’y avait pas l’intention de causer des maux superflus en utilisant une arme qui en cause par nature ! C’est une discussion sans fin, la recherche de l’excuse pour l’utilisation d’une arme qui ne devrait sans doute pas se trouver dans l’arsenal des soldats.

La question est donc spécifique à ce type de balle « dum-dum ». Mais si elles causent autant de maux, pourquoi les autoriser dans une situation de maintien de l’ordre ?

C’est effectivement un paradoxe. Certains Etats comme la France équipent certaines de leurs unités d’élite, car l’avantage tactique offert par une balle « dum-dum » est simple : si la balle s’épanouit dans le corps, cela permet d’éviter tout effet ricochet. Cependant, les dommages causés aux organes internes, et les risques de tuer la personne touchée sont plus grands.

À l’heure où l’on développe de plus en plus d’armes dites « à létalité réduite » pour le maintien de l’ordre, on peut dès lors s’étonner du maintien de ces balles « dum dum ».

http://kampala.blog.lemonde.fr/

04
sept
09

Taser : le Conseil d’Etat fait un premier pas …

Ce post contient un texte à télécharger, qui explique en détail la décision du 2 septembre 2009

Le Conseil d’Etat a annulé mercredi 2 septembre le décret du 22 septembre 2008 autorisant la dotation de la police municipale en pistolets à impulsion électrique (PIE). Pour la France, il s’agit de PIE de la marque Taser.

Le débat autour de cette arme dite “à létalité réduite” est engagé depuis plusieurs années, en particulier par le RAIDH, qui était à l’origine du recours devant la haute juridiction administrative, et par Amnesty International. Nous avions déjà fait état du rapport d’AI du 16 décembre 2008 sur la létalité de ces armes, et sur les risques d’usage, en particulier en ce qui concerne la torture et les traitements inhumains et dégradants.

La décision du Conseil d’Etat est riche en enseignement et en apport sur la manière dont les PIE doivent être considérés au regard de la loi française, tant pour la police nationale que pour la police municipale. A cet égard, le Conseil d’Etat a estimé que la dotation de la police nationale était justifiée, mais que les conditions de formation et le cadre d’utilisation n’étaient pas suffisantes pour la police municipale. Voici un extrait du communiqué de presse du Conseil d’Etat : ”La décision du Conseil d’État ne remet pas en cause le principe de l’emploi de pistolets à impulsion électrique (les « Taser »). Elle juge cependant que les particularités de cette arme d’un type nouveau imposent que son usage soit précisément encadré et contrôlé. Tel est le cas pour son utilisation par les agents de la police nationale. Mais, faute d’un dispositif comparable suffisamment précis pour les agents de police municipale, le décret autorisant leur équipement est annulé.”

On peut noter l’importance de certaines conclusions du Conseil d’Etat :

- Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’emploi des pistolets à impulsion électrique comporte des dangers sérieux pour la santé, [...] que ces dangers sont susceptibles, dans certaines conditions, de provoquer directement ou indirectement la mort des personnes visées ;

que, par suite, et alors même qu’en cas de mésusage ou d’abus, ses utilisateurs peuvent relever des cas de traitements cruels, inhumains ou dégradants visés par les stipulations précitées et que le règlement CE n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 range cette arme parmi les moyens susceptibles d’être utilisés pour infliger la torture

C’est la première fois qu’une haute juridiction française reconnait les risques de mort, de torture et de traitements inhumains et dégradants en ce qui concerne le Taser. Mais il faut aussi mettre en avant que les conclusions du Conseil d’Etat sont souvent décevantes, surtout en ce qui concerne le cadre d’utilisation des PIE pour la police nationale.

Nous vous proposons une analyse complète de la décision du Conseil d’Etat, non seulement en ce qui concerne l’annulation du décret, mais aussi sur le rejet des autres requêtes, en particulier celles sur la dotation de la police nationale : LES P.I.E. ET LE CONSEIL D’ETAT

On ne peut que se féliciter de l’annulation du décret, qui n’est que temporaire, le Ministre de l’intérieur ayant déjà annoncé qu’il prendrait un nouveau décret. Néanmoins, étant donné les standards de formation et d’utilisation qui sont développés dans l’arrêt du 2 septembre, le Conseil d’Etat a fait un premier pas en direction d’une utilisation rationnalisée des PIE.

On peut aussi espérer que les autres précautions qui semblent nécessaires quant à l’utilisation des PIE par la police nationale soient prises, en particulier une formation renforcée, une transparence sur l’utilisation des PIE, et un cadre d’utilisation limité à la légitime défense, comme le recommande Amnesty International France. En effet, il ne faut pas oublier, et ce quels que soient le cadre d’utilisation ou même les effets des PIE, qu’il s’agit avant tout … d’une arme ! Et que cela appelle à toutes les précautions nécessaires en fonction de ses caractéristiques et de ses effets. La prudence doit rester de rigueur dans le cas des PIE !

Florian MONNERIE




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